Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
151. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 150 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le bilan de phosphore concernant ce projet;
2°  la déclaration d’un agronome et d’un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d’un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d’élevage ou des équipements d’évacuation de déjections animales, d’un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 151.
En vig.: 2020-12-31
151. Outre ce qui est prévu à l’article 41, la déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 150 doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le bilan de phosphore concernant ce projet;
2°  la déclaration d’un agronome et d’un ingénieur attestant que le projet est conforme aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q‑2, r. 26) et du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2).
Dans les 60 jours suivant la réalisation du projet, le déclarant doit transmettre au ministre une déclaration d’un agronome et, lorsque le projet implique la réalisation de travaux sur des installations d’élevage ou des équipements d’évacuation de déjections animales, d’un ingénieur attestant de la réalisation du projet conformément à la déclaration de conformité.
D. 871-2020, a. 151.